conditions generales de vente
PRESTATIONS
Durée : nos prix sont basé sur un nombre de nuits et non sur un nombre de journées. Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes ou tout autre transporteur, la première et/ou la dernière nuit se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ni indemnité ne pourrait avoir lieu.
Restauration : la pension complète signifie : logement, petit déjeuner et dîner. D’autre part, à chaque nuit passée sur place correspond un petit déjeuner et un repas principal en cas de séjour en demi-pension. Ces prestations de repas peuvent être fournies par l’hôtel ou par le transporteur aérien.
RECLAMATIONS
Malgré toutes les précautions prises par nos différents services, il se peut que certaines prestations ne soient pas respectées. Vous devez alors impérativement signaler toutes requêtes ou réclamations à notre représentant sur place qui fera le nécessaire auprès des intervenants concernés. Aucune réclamation sur les prestations non fournies ou pour tout autre incident ne pourra faire l’objet d’un quelconque dédommagement si le client n’a pas signalé sur place ses doléances auprès de notre représentant local en présence d’un représentant de la Direction de l’hôtel. Si malgré l’intervention et les efforts de l’hôtelier dans les 48h, aucune amélioration n’est constatée par le client, le représentant local nous préviendra immédiatement par mail ou fax du préjudice subi et s’engage alors à déterminer avec le client le montant du dédommagement accordé en fonction du préjudice subi, dans les 15 jours suivant le retour du client en France. En cas de non-respect de la procédure ci-dessus, W.I.L se déchargera de toute responsabilité.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ,
Toute offre et toute vente de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
l° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés.
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participant, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après.
12° L'information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
l° Le nom et l'adresse du vendeur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5° Le nombre de repas fournis.
6'° L’itinéraire lorsqu'il s'agit d’un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après.
9° L’indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué 30 JOURS avant la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Le modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13' La date limite d’information de l'acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus.
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.
19'°L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficultés ou à défaut, le numéro d’appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Art 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférant, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art 101 - Lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative des prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lette recommandée avec accusé de réception,
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art 102 -,Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer, l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur
Art 103 - Lorsque après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis.
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
- Soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Art. 104 -. La responsabilité de bonne fin ne couvre pas les irrégularités et négligences du fait des compagnies de transport, lesquelles sont couvertes dans les conditions légales en vigueur du titre de transport. L'organisateur se réserve le droit de substituer un acheminement charter par un vol régulier ou vice versa à destination du pays suite à des problèmes de remplissage, de sécurité, de météorologie et autres cas de force majeure. Ceci ne pourra être considéré comme une rupture de contrat pouvant entraîner un dédommagement. Les retards aériens ne pourront entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification de la durée du programme initialement prévu. Toute annulation de la part des clients consécutive à une modification du plan de vol entraînera des frais d'annulation (voir conditions d'annulation). Tout séjour et voyage non effectué ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne pourra donner lieu à un remboursement ni indemnité. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Pour toute annulation, quel qu’en soit le motif, il sera retenu par passager les frais d’annulation suivants :
Frais de modification 50 € par dossier.
Frais d’annulation de voyage (jours avant départ)
Annulation à + de 31 jours 50 €
Entre 30 et 21 jours 25 % du montant du forfait
Entre 20 et 08 jours 50 % du montant du forfait
Entre 07 et 02 jours 75 % du montant du forfait
Moins de 02 jours 100 % du montant du forfait
Non présentation ou impossibilité de départ 100 % du montant du forfait
(Formalités de police)
Les billets partiellement utilisés ne pourront être remboursés.
Art 105 : Réclamations
Toutes requêtes ou réclamations devront être impérativement signalé à notre représentant sur place qui fera le nécessaire auprès des intervenants concernés. Le représentant de W.I.L remettra au client, à la fin du séjour, une fiche d’appréciation qui devra être dûment complétée et impérativement remise à notre guide sur place. Toute réclamation qui ne sera pas expressément signalée sur place à notre représentant et qui ne figurera pas sur la fiche d’appréciation remise en fin de séjour, ne pourra être en aucun cas prise en considération. En conséquences W.I.L , se déchargera de toute responsabilité. Toute réclamation relative à un voyage doit être confirmée et adressée par pli recommandé auprès de votre agence dans un délai maximum d'un mois après la date de retour.
Art 106 : Assurances
L’assurance Assistance / Rapatriement n’est pas incluse dans certains cas dans nos forfaits. Il convient donc dans ces cas de faire le nécessaire auprès de votre compagnie d’assurance
Détails du contrat sur simple demande
Art 107 : Lieu de Juridiction
En cas de contestation, seuls les Tribunaux de BASEL ( Suisse ) sont compétents.
Nb. Photos non contractuelles